309.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et, le cas échéant, aux rentes de raccordement prévues à l'article 308, avec réduction, si à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 308, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Les rentes de raccordement, s'il en est, sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
309.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et, le cas échéant, aux rentes de raccordement prévues à l'article 308, avec réduction, si à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 308, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Les rentes de raccordement, s'il en est, sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.